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"Agir en juif, c'est chaque fois un nouveau départ sur une ancienne route" Abraham Heschel

Beth Hillel Beth Hillel Beth Hillel Beth Hillel

Statut personnel

Note : cette page reflète les positions historiques de la communauté et ne correspond souvent plus à sa position contemporaine. Elle permet une mise en perspective après plus de 50 années d'affirmation du judaïsme libéral en Belgique.

a)  Qui est Juif?

Toute personne née de mère juive ou convertie au judaïsme. Pour les personnes de père, s’ils se perçoivent comme juifs et ont reçu une éducation juive, nous les considérons comme juifs et nous leur conseillons une présentation devant un Beth Din, pour régularisation.

b)  Conversions

Pour la Loi juive, on est juif par la naissance ou la conversion. Sans être missionnaire, la tradition juive fait une place à la conversion.

Toute personne qui demande à devenir juive, que ce soit par choix personnel ou pour raison de mariage, est reçue par le rabbin. Elle sera écoutée, questionnée sur son désir, mise en garde sur les difficultés, les risques et les obligations. Nous insistons sur trois exigences: savoir de la tradition et de l’histoire, intégration à la communauté et pratique religieuse.

Si la personne accepte ces propositions, il lui est demandé de suivre un cours d’information sur le judaïsme. Si c’est un couple, tous les deux sont tenus d’être présents. Ils seront, une fois par mois au moins, reçus par le rabbin pour constater l’évolution de leur désir et de leur motivation. Au bout de 18 à 24 mois, qui sont un temps d’étude, mais aussi un temps de réflexion et de maturation, si la volonté a persisté, s’est affermie, et si les trois exigences mentionnées plus haut ont pris forme et vie, et si, pour un couple, le désir de conversion est perçu à ce moment comme plus personnel chez le conjoint non-juif, alors peuvent avoir lieu circoncision, présentation devant un Beth Din et Mikve.

Une fois converti, tout candidat est considéré comme Israël (Bamidbar rabba VIII, 1)

Un converti ressemble à un nouveau-né et toutes ses fautes lui sont pardonnées.(Yébamoth 22a)

c)  Kiddouchin (mariage religieux)

Le mariage religieux n’est célébré qu’entre deux Juifs de naissance ou convertis. Il n’y a pas de mariage ou de formule de remplacement pour un couple dont l’un des conjoints n’est pas juif.

Une Ketouba est délivrée, en hébreu et en français. Son contenu s’inspire du texte traditionnel, avec suppression des formules concernant la virginité et la dot. Il est aussi plus égalitaire entre l’homme et la femme. La structure de la cérémonie est absolument traditionnelle, sauf en ce qui concerne le mikve, qui reste facultatif.

Conformément à la loi belge, le mariage civil précède le mariage religieux.

d)  Divorce

Le Guet est exigé. Toutefois, nous simplifions et clarifions cette formule qui exprime la fin du lien entre les époux. Dans nos pays, c’est la loi civile qui règle les conditions financières et autres de la séparation. La femme, comme l’homme, sont tenus de délivrer l’un à l’autre un Guet. Dans le cas où il y a refus de donner le Guet, un Beth Din se substitue à la personne récalcitrante après trois requêtes non satisfaites.

Conformément à la loi belge, le divorce civil précède le divorce religieux.

e)  Enfants issus de mariages mixtes

Les enfants d’un couple qui vient pour se convertir, sont admis au Talmud Torah avant la conversion de leurs parents.

Les enfants, dont l’un des parents est non-juif et ne demande pas à le devenir, sont admis au Talmud Torah si les deux parents ont donné leur accord. A leur majorité religieuse, ils célébreront leur Bar/Bat Mitsva, après régularisation par un Beth Din pour l’enfant de père juif. La circoncision est toujours requise, sauf contre-indication médicale.  

f)  Mamzerim

On ne peut imputer aux enfants nés de l’inceste ou de l’adultère la faute de leurs parents. Ils font partie de la communauté d’Israël et en ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous refusons le terme infamant de mamzer. 

g)  Statut de la femme

Les droits et prérogatives de la femme découlaient de son statut socio-économique à l’époque biblique et talmudique. De nos jours, celui-ci a évolué vers un rapport nettement plus égalitaire. Conscients que, dans son accession à l’égalité religieuse, la femme doit veiller à préserver son identité féminine et ne pas imiter l’homme, nous considérons les femmes comme ayant, sur le plan religieux, les mêmes droits et prérogatives que les hommes. En conséquence, dans nos synagogues, hommes et femmes ne sont pas séparés.

La jeune fille est Bat Mitsva à 12 ans et peut célébrer sa Bat Mitsva, tout comme le garçon célèbre sa Bar Mitsvah à 13 ans. Elle peut porter le Talith, les Tefilin, être appelée à la Torah, être comptée dans le miniane et accéder à des fonctions communautaires ou rabbiniques.

Cette évolution, juste et saine, se fait lentement. Pour cela, la mise en pratique des décisions ne doit pas casser l’image traditionnelle, mais la reconstruire patiemment par l’explication, l’éducation et l’étude des textes fondamentaux.

h)  Homosexualité

La Torah parle de l’homosexualité comme d’une « abomination ». Aujourd’hui, le peu de savoir que nous avons du problème nous incite à l’humilité. Nous ne pouvons ni condamner ni exclure. Le judaïsme concerne tous les Juifs et la synagogue est le lieu de culte pour tous. Ce que nous déplorons, c’est la tentative dangereuse d’ériger l’exception en règle générale: nous refusons des lieux de culte spécifiques pour homosexuels ou la légalisation de mariages entre homosexuels.

i)  Cohanim

Le statut du Cohen n’est pas maintenu comme obligation en ce qui concerne certains privilèges honorifiques et certains interdits. Notamment: la montée en premier à la Torah, la bénédiction de la communauté, le rachat du premier-né, l’interdiction d’épouser une divorcée ou une convertie, et l’interdiction d’entrer dans un cimetière.

Ces décisions correspondent à la disparition de la fonction et de l’image même du Cohen dans le mental juif comme lié à une responsabilité cultuelle quelconque. Avant Moïse, les responsables du culte étaient les aînés. Ce droit fut supprimé par la Torah et la tribu de Lévi en fut investie. Aujourd’hui, une nouvelle réalité s’impose d’elle-même et doit être prise en compte. Toutefois, nous continuons à étudier et à enseigner le statut du Cohen, tel que le définit la Torah, car cette étude et cette transmission théorique restent riches en enseignements pour nos générations.

Rabbi Abraham Dahan